Le nouveau régime belge de contrôle des investissements étrangers entrera en vigueur le 1er juillet 2023, suite à l’adoption par tous les parlements concernés de la loi instituant le mécanisme général et suspensif de contrôle des investissements étrangers. Le nouveau régime couvrira les transactions dans un large éventail de secteurs industriels impliquant des acheteurs établis en dehors de l’Union européenne. Il reflétera en grande partie le projet de texte convenu par les différents gouvernements fédéral et fédéral de Belgique le 1er juin 2022, dont nous avons rendu compte dans notre article de blog précédentsauf quelques modifications dictées par l’avis du Conseil d’Etat.
Le plus important pour les investisseurs qui envisagent actuellement des transactions impliquant un élément belge est que le régime s’appliquera aux toutes les opérations entrant dans le périmètre matériel du dispositif et non signées au 1er juillet 2023. Les investisseurs impliqués dans des transactions qui seront signées après cette date doivent donc examiner attentivement les implications de ce nouveau régime.
Le 31 mai 2023, le Ministère belge de l’Economie a publié projet de lignes directrices visant à clarifier certains aspects du nouveau régime. Ils ont été rédigés comme un document évolutif et peuvent être mis à jour de temps à autre au fur et à mesure que de nouvelles questions se posent et que la pratique décisionnelle se développe. Bien que le projet de directives inclue un certain nombre de clarifications bienvenues, certaines zones d’ombre subsistent.
Portée du régime
Comme indiqué précédemment, le nouveau régime s’appliquera aux investissements d’investisseurs étrangers dans des entités et entreprises en Belgique qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité nationale ou l’ordre public ou les intérêts stratégiques des entités fédérales et fédérées belges.
Les investisseurs étrangers comprennent (i) les personnes physiques ayant leur résidence principale en dehors de l’UE, (ii) les sociétés établies en dehors de l’UE et (iii) les sociétés ayant le bénéficiaire effectif final (UBO) dont ils ont leur résidence principale en dehors de l’UE. Contrairement aux régimes de certains autres États membres de l’UE (Par exemple France), les investissements des investisseurs basés dans l’UE ne sont pas couverts par le nouveau régime.
Le nouveau régime s’appliquera aux acquisitions directes et indirectes de 10 % ou plus des droits de vote d’une entité belge active dans le secteur de la défense, y compris les biens à double usage, l’énergie et la cybersécurité, les communications électroniques ou les infrastructures numériques, à condition que le chiffre d’affaires visé dépasse 100 millions d’euros.
En outre, le régime couvre les acquisitions directes et indirectes de plus de 25% des droits de vote dans des entités belges, indépendamment de la valeur de la transaction ou du chiffre d’affaires cible, affectant :
- Infrastructure critique y compris l’énergie, les transports, l’eau, la santé, les communications électroniques et les infrastructures numériques, les médias, le traitement ou le stockage de données, l’aviation, l’aérospatiale, la défense, les infrastructures électorales ou financières et les installations sensibles, ainsi que les terrains et bâtiments essentiels à l’utilisation de ces infrastructures ;
- Technologies et matières premières qui revêtent une importance fondamentale pour :
- Sécurité, y compris la sécurité sanitaire ;
- Défense et sécurité publique;
- Équipement militaire soumis à la « Liste militaire commune » et au contrôle national des exportations ;
- Biens à double usage; ET
- Technologies stratégiquement importantes (Par exemple, intelligence artificielle, semi-conducteurs, robotique, cybersécurité, aérospatial, défense, stockage d’énergie, quantique, technologies nucléaires et nanotechnologies) ;
- Provision de entrées critiquesy compris l’énergie ou les matières premières, ainsi que la sécurité alimentaire ;
- Se connecter à information sensible y compris les données personnelles, ou la capacité de contrôler ces informations ;
- Sécurité privée; ET
- Moyenne Liberté et pluralisme.
Le régime couvre également les acquisitions de plus de 25% des droits de vote dans des entités belges actives dans technologies d’intérêt stratégique dans le secteur des biotechnologies à condition que le chiffre d’affaires de la cible belge dépasse 25 millions d’euros.
Le régime capture à la fois encore les acquisitions de quotas dépassant les seuils applicables et les acquisitions de quotas supplémentaires. Par exemple, lorsqu’un investisseur étranger détient déjà une participation de 20% dans une entité belge active dans un secteur considéré comme stratégique, et acquiert par la suite 5% supplémentaires, un dépôt sera déclenché.
Il couvre également les réorganisations internes lorsque tous les autres seuils de matérialité sont atteints. Cela signifie que les transactions pour lesquelles il n’y a finalement pas de changement de contrôle peuvent être prises en compte par le régime.
Procédure
Les investissements étrangers directs dans le cadre du régime devront être notifiés et approuvés avant fermeture (c’est-à-dire le régime est suspensif). En principe, une notification doit être faite sur la base de documents de transaction signés, mais les parties peuvent soumettre une notification sur la base de projets de documents à condition qu’elles déclarent explicitement qu’elles ont l’intention de parvenir à un accord définitif sur tous les points importants qui ne différeraient pas matériellement des projet notifié. Il n’y a pas de frais de dépôt.
Un nouveau Commission interfédérale de filtrage (C’est c), composé d’au moins 11 membres : trois représentants de l’Etat fédéral, trois représentants des Régions (Région flamande, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale) et cinq représentants des Communautés (Communauté flamande, Communauté française et Allemagne- francophone, la Commission de la Communauté française et la Commission de la Communauté commune).
Le processus d’examen comprendra trois phases distinctes :
- Pendant étape de pré-notification (Phase 0) le secrétariat du Ministère de l’Economie analysera la notification et déterminera si le dossier est complet. Ces discussions de pré-notification ne sont soumises à aucun calendrier légal et ont un objectif similaire à la pré-notification dans les enquêtes de contrôle des concentrations.
- Pendant phase d’évaluation (Étape 1), la transaction sera envoyée pour examen aux membres appropriés de l’ISC (qui seront déterminés en fonction de la nature et de l’emplacement des actifs de la cible). Ils peuvent demander conseil à d’autres organismes gouvernementaux et obtenir des informations complémentaires auprès des parties. Toutefois, l’avis du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité (CCI) est requis. L’examen doit être terminé dans les 30 jours civils. Les demandes d’informations complémentaires interrompent le calendrier d’examen. Si au moins un des membres concernés de l’ISC fait part de ses inquiétudes, la transaction fera l’objet d’une enquête approfondie de phase 2.
- LE étape de sélection (Phase 2) impliquera une évaluation plus concrète des risques de la transaction. A l’issue de cette phase, chaque membre du CDI concerné adressera dans un délai de 20 jours calendaires un projet d’avis au ministre fédéral, régional ou communautaire ou membre du collège qu’il représente. Chaque ministre compétent ou membre du collège disposera alors de six jours calendaires pour partager sa décision préliminaire avec l’ISC, après quoi l’ISC dispose de deux jours calendaires pour combiner les décisions préliminaires de chaque ministère compétent en une décision consolidée et notifier les parties. En principe, la phase de dépistage devrait donc être achevée dans les 28 jours calendaires. Cependant, nous prévoyons qu’en pratique, cette phase peut prendre plus de temps car les demandes d’informations, l’accès aux dossiers et les négociations de recours auront une incidence sur le calendrier. Si l’investissement affecte les compétences de plus d’une entité en Belgique (Par exemple État fédéral et entités fédérées, ou plusieurs entités fédérées), une décision unanime doit être prise pour interdire l’investissement. Cependant, le gouvernement fédéral dispose d’un droit de veto pour bloquer ou autoriser la transaction (si elle relève de sa compétence).
Comme dans d’autres États membres, les nouvelles règles exigent des parties qu’elles négocient des mesures correctives pour répondre à toute préoccupation identifiée lors de l’examen. Le nouveau régime identifie les types de recours que le gouvernement pourrait imposer et/ou accepter, y compris (i) un code de conduite pour l’échange d’informations sensibles, (ii) la nomination du ou des responsables de la conformité qui seront chargés de traiter informations sensibles, (iii) regrouper les activités sensibles dans une entité distincte à laquelle l’accès/le contrôle est limité, (iv) nommer un organe de surveillance distinct, (v) des rapports périodiques ou des contrôles périodiques, et (vi) limiter le nombre d’actions qui peuvent être acheté.
Comme c’est le cas dans d’autres États membres, l’ISC aura le pouvoir de lancer une ancien bureau enquête sur un investissement étranger déclarable qui a déjà été mis en œuvre jusqu’à cinq ans après la clôture de l’accord : ces pouvoirs d’appel seront également applicables aux accords qui ont été signés avant le 1er juillet 2023.
Implications commerciales
Historique des transactions. Le nouveau régime s’applique à tous les investissements étrangers qui n’ont pas été signés au 1er juillet 2023. Les investisseurs doivent donc évaluer par eux-mêmes si les transactions peuvent relever du régime obligatoire et prévoir une éventuelle notification dans le calendrier des transactions.
Traiter les documents. Une conditionnalité appropriée, des dispositions sur la répartition des risques et des dates d’arrêt longues devraient être incluses dans la documentation des transactions pour les transactions qui pourraient être couvertes par le nouveau régime.
Les sanctions. Les investisseurs peuvent faire face à des amendes allant de 10 à 30 % de la valeur de leur investissement s’ils omettent de déclarer un investissement à déclarer ou de fournir des informations incorrectes ou trompeuses.