La Belgique introduit le régime des investissements directs étrangers

La Belgique introduit le régime des investissements directs étrangers

Quelles sont les implications pour la planification des accords ?

Le 1er juin 2022, les différents gouvernements fédéraux et régionaux de Belgique ont approuvé un projet de texte législatif (l proposition) qui introduira un régime général de suspension des investissements étrangers en Belgique. Le régime couvrira les transactions dans un large éventail de secteurs industriels impliquant des acheteurs établis en dehors de l’Union européenne.

La proposition a été soumise au Conseil d’État pour avis, après quoi elle sera discutée plus avant et finalement adoptée comme loi par les différents parlements belges. Il est actuellement prévu que le régime entre en vigueur le 1er janvier 2023. Les investisseurs qui envisagent actuellement des accords impliquant un élément belge doivent examiner attentivement les implications de ce nouveau régime sur la certitude et le calendrier de la transaction.

Avec cette proposition, la Belgique répond à un appel de mars 2020 de la Commission européenne aux États membres pour mettre en place un mécanisme de filtrage à part entière, s’il n’est pas déjà en place (notre précédent Blog sur l’introduction d’un régime national aux Pays-Bas est un autre exemple). À ce jour, la Belgique n’est que l’un des rares États membres à n’avoir pas encore adopté de régime général obligatoire pour les investissements étrangers (parmi lesquels figurent la Bulgarie, la Croatie, Chypre, l’Estonie, la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg et la Suède).

Portée du régime

Le nouveau régime s’appliquera aux investissements d’investisseurs étrangers dans des entités en Belgique susceptibles d’affecter la sécurité nationale ou l’ordre public, ou les intérêts stratégiques des régions belges (‘de gewesten en gemeenschappen » ou « régions et communautés‘).

Un investisseur étranger comprend (i) toute personne physique qui a sa résidence principale en dehors de l’UE, (ii) toute entreprise basée en dehors de l’UE et (iii) toute entreprise dont le bénéficiaire effectif final (UBO) a sa résidence principale en dehors de l’UE. Contrairement aux régimes d’autres États membres de l’UE (par exemple la France), les investissements des investisseurs basés dans l’UE ne seront pas pris en compte dans le cadre du nouveau régime.

Le régime s’appliquera aux acquisitions directes et indirectes de plus de 25 % des droits de vote dans des entités en Belgique, quelle que soit leur taille ou leur chiffre d’affaires, qui sont impliquées dans des activités impliquant :

  • Infrastructure critiquey compris l’énergie, les transports, l’eau, la santé, les communications, les médias, le traitement ou le stockage de données, l’aérospatiale, la défense, les infrastructures électorales ou financières et les installations sensibles, ainsi que les terrains et bâtiments indispensables à l’utilisation de ces infrastructures.
  • Technologies et matières premières qui revêtent une importance fondamentale pour :
    • Sécuritéy compris la sécurité sanitaire ;
    • Défense et sécurité publique;
    • Équipement militaire soumis au contrôle des exportations ;
    • Biens à double usage; Et
    • Technologies d’importance stratégique (par exemple. intelligence artificielle, semi-conducteurs, robotique, cybersécurité, aérospatial, défense, stockage d’énergie, technologies quantiques et nucléaires).
  • Provision de entrées critiquesy compris l’énergie ou les matières premières, ainsi que la sécurité alimentaire.
  • Accès à information sensible y compris les données personnelles, ou la capacité de contrôler ces informations.
  • Sécurité privée.
  • La liberté et pluralisme des médias.

Le régime couvrira également les acquisitions de plus de 25 % des droits de vote dans des entités belges actives dans technologies d’intérêt stratégique dans le secteur des biotechnologies à condition que le chiffre d’affaires de la cible belge dépasse 25 millions d’euros.

En outre, les nouvelles règles belges sur les investissements étrangers s’appliqueront aux acquisitions de 10 % ou plus des droits de vote d’un organisme belge actif dans les secteurs de la défense, de l’énergie et de la cybersécurité à condition que le chiffre d’affaires de la cible soit supérieur à 100 millions d’euros.

Procédure

Les investissements directs étrangers relevant du champ d’application du régime devront être notifiés et approuvés avant la fermeture (c’est-à-dire que le régime est suspensif). En principe, une notification devrait être faite sur la base des documents de transaction signés, mais la proposition prévoit que les parties peuvent soumettre une notification sur la base de projets de documents de transaction à condition qu’elles déclarent explicitement qu’elles ont l’intention de parvenir à un accord final sur toutes les parties concernées. points qui ne différeraient pas substantiellement du projet notifié.

La nouvelle loi créera une commission de filtrage des investissements (C’est C) composé de neuf membres : trois représentants du gouvernement fédéral (Ministère des Finances, Ministère de l’Intérieur et Ministère des Affaires étrangères), trois représentants des Régions (Région flamande, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale), et trois représentants du les Communautés (Communauté flamande, Communauté française et Communauté allemande).

Le processus d’examen comprendra trois étapes distinctes :

Pendant phase de pré-notification (Phase 0) le secrétariat du Ministère de l’Economie analysera la notification et déterminera si le dossier est complet. Ces discussions préalables à la notification ne sont soumises à aucun calendrier légal et ont une finalité similaire à la procédure de notification préalable lors des enquêtes de contrôle des concentrations.

Pendant phase d’évaluation (Étape 1) La transaction sera envoyée pour examen aux membres concernés de l’ISC (qui seront déterminés en fonction de la nature et de l’emplacement des actifs de la cible). L’examen doit être terminé dans les 40 jours ouvrables. Les demandes d’informations supplémentaires suspendront le calendrier d’examen. Si au moins un des membres concernés de l’ISC fait part de ses inquiétudes, la transaction fera l’objet d’une enquête approfondie de phase 2.

La phase de dépistage (Phase 2) impliquera une évaluation plus concrète des risques de l’opération. Les membres compétents de l’ISC peuvent demander conseil à d’autres agences gouvernementales et obtenir des informations supplémentaires auprès des parties. A l’issue de cette phase, chaque membre concerné de l’ISC émettra un projet d’avis à destination des ministères fédéraux, régionaux ou communautaires qu’il représente. L’ISC fusionnera les décisions préliminaires de chaque ministère compétent en une seule décision consolidée. Si l’investissement touche aux compétences de plus d’une « entité fédérée » en Belgique (par exemple État fédéral et régions, ou plusieurs régions), une décision unanime doit être prise pour interdire l’investissement. Cependant, le gouvernement fédéral dispose d’un droit de veto pour bloquer ou annuler la transaction. Cette phase de sélection n’est pas soumise à une période d’examen statutaire, de sorte que les demandes de renseignements, l’accès aux dossiers et les négociations de recours auront une incidence sur le calendrier.

Comme dans d’autres États membres, les nouvelles règles prévoient la possibilité pour les parties de négocier des mesures correctives pour répondre à toute préoccupation identifiée lors du réexamen. La proposition identifie le type de recours que le gouvernement pourrait imposer et/ou accepter, notamment : (i) convenir d’un code de conduite pour l’échange d’informations sensibles ; (ii) nommer le(s) responsable(s) de la conformité qui seront en charge du traitement des informations sensibles ; (iii) regrouper les activités sensibles dans une entité distincte dont l’accès/le contrôle est limité ; (iv) nommer un conseil de surveillance distinct ; (v) rapports ou vérifications périodiques ; et (vi) limiter le nombre d’actions pouvant être achetées.

L’ISC a également le pouvoir d’ouvrir un de bureau enquête sur les investissements étrangers non notifiés, jusqu’à cinq ans après la clôture de l’opération.

Implications de l’accord

Chronologie de l’affaire : le nouveau régime s’appliquera à tous les investissements étrangers qui n’ont pas encore été fermés lorsque les règles entreront en vigueur (probablement le 1er janvier 2023). Les investisseurs doivent donc évaluer eux-mêmes si les transactions peuvent relever du régime obligatoire et prévoir une éventuelle notification dans le calendrier des transactions.

Documents commerciaux : Des conditionnalités appropriées, des dispositions de répartition des risques et des dates d’arrêt prolongées devraient être incluses dans la documentation des opérations susceptibles d’être soumises au nouveau régime.

Les sanctions: Les investisseurs peuvent être passibles d’amendes allant de 10 à 30 % de la valeur de l’investissement s’ils omettent de notifier un investissement à déclarer ou de fournir des informations incorrectes ou trompeuses.

Article précédentAramis Rugby devient le supporter officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023
Article suivantWordle 359 13 juin CONSEILS – Vous avez du mal avec le Wordle d’aujourd’hui ? Trois INDICES pour aider à la réponse | Jeu | Amusement
Amelie Durand
"Independent troublemaker. Introverted. Social media practitioner. Twitter advocate. Incurable problem solver."

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici